Q-2, r. 36 - Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance

Texte complet
ANNEXE IV
(a. 1 et 7)
EAUX DU GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS
LES EAUX VISÉES
1. Les eaux du Grand lac Saint-François;
2. Les eaux des baies attenantes au Grand lac Saint-François, dont la baie aux Rats Musqués, la baie des Beaulieu, la baie Giguère, la baie des Sables, la baie Sauvage ainsi que le marais situé à l’extrémité sud de cette baie et le marais des Ours situé à l’extrémité nord-ouest de cette baie;
3. Les eaux des affluents du Grand lac Saint-François, lesquels sont la rivière aux Bluets pour sa partie située dans la municipalité de Lambton, la rivière Muskrat pour sa partie située dans la municipalité d’Adstock, la rivière Ashberham pour sa partie située dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, la rivière de l’Or pour sa partie située dans les municipalités d’Adstock et de Saint-Joseph-de-Coleraine, la rivière Felton pour sa partie située dans les municipalités de Saint-Romain et de Stornoway, la rivière Sauvage pour sa partie située dans la municipalité de Saint-Romain, ainsi que les lacs et ruisseaux situés dans les limites du parc national de Frontenac.
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles portant les numéros 21E-14-200-0102 (Lambton), 21E-14-200-0201 (Disraeli) et 21E-14-200-0202 (Lac Saint-François).
LES MUNICIPALITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
1. Municipalité d’Adstock;
2. Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine;
3. Municipalité de paroisse de Sainte-Praxède;
4. Municipalité de Saint-Romain;
5. Municipalité de Lambton;
6. Municipalité de Stornoway.
D. 131-2013, a. 1.